14. reconnaît que c’est à l’industrie qu’il incombe en premier lieu de prévenir et de réagir efficacement aux accidents; demande à la Commission d'envisager d'inclure les opérations liées à la fracturation hydraulique à l'annexe III de la directive su
r la responsabilité environnementale et aux autorités compétentes d'exiger des opérateurs suffisamment de garanties financières en matière de responsabilité environ
nementale et civile couvrant tout accident ou toute répercussion négative imprévue causés par leurs propres activités ou pou
...[+++]r les activités sous-traitées; considère qu'en cas de pollution de l’environnement, le principe du pollueur-payeur doit s’appliquer; se félicite des progrès accomplis par l'industrie dans la fixation de normes environnementales et de sécurité élevées; insiste sur le fait qu’il importe de contrôler le respect de ces normes par l’industrie au moyen d’inspections régulières effectuées par des spécialistes formés et indépendants;