1. Lorsqu'elle participe à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, l'Australie respecte les termes de la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'Union européenne mènera l'opération de gestion de crise, ainsi que toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.
1. When participating in an EU crisis management operation, Australia shall respect the terms of the Council Decision by which the Council of the EU decides that the EU will conduct the crisis management operation, and with any other Decision by which the Council of the EU decides to extend the EU crisis management operation, in accordance with the provisions of this Agreement and any required implementing arrangements.