[11] Les États membres prendront en compte les demandes d'accès sur leur territoire en vue d'emploi seulement quand l'offre d'emploi proposée dans un État membre ne peut pas être pourvue par la main-d'œuvre nationale et communautaire ou par la main-d'œuvre non communautaire qui réside d'une façon permanente et légale dans cet État membre et qui appartient déjà au marché régulier du travail dans cet État membre (résolution du Conseil du 20 juin 1994, en rapport avec le règlement (CEE) n° 1612/1968 du Conseil).
[11] Member States will consider requests for admission to their territories for the purpose of employment only where vacancies in a Member State cannot be filled by national and Community manpower or by non-Community manpower lawfully resident on a permanent basis in that Member State and already forming part of the Member State’s regular labour market (Council Resolution of 20 June 1994, in connection with Council Regulation (EEC) n°1612/1968).