6. les États membres qui optent pour la facilité prévue à l’article 5, paragraphe 3, font figurer les informations indiquées à l'annexe IV, partie 4, dans le rapport d’inventaire de l’année concernée, afin de permettre à la Commission de vérifier que les conditions dont cette disposition est assortie sont remplies.
6. Member States that opt for the flexibility under Article 5(3) shall include the information set out in Part 4 of Annex IV in the informative inventory report of the year concerned allowing the Commission to review and assess whether the requirements of that provision are met.