La Commission peut à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande de parties intéressées ou d’un État membre, ouvrir une enquête externe sur des mesures restrictives présumées en matière de passation de marchés, dès lors qu’elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union .
Where the Commission considers it to be in the interest of the Union, it may at any time, on its own initiative or upon application of interested parties or a Member State, may initiate an external procurement investigation into alleged restrictive procurement measures.