1. Chaque État membre renonce à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État membre en cas de dommage causé à des biens qui lui appartiennent, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris les exercices, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle:
1. Each Member State shall waive all its claims against any other Member State for damage to any property owned, used or operated by it in connection with the preparation and execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the TEU, including exercises, except in cases of gross negligence or wilful misconduct, if such damage: