2. Le présent règlement ne s'applique pas aux quantités négligeables de toute substance visée au paragraphe 1, contenue dans un produit ou une substance et provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit.
2. This Regulation shall not apply to insignificant quantities of any substance referred to in paragraph 1 , contained in any product or substance and that originates from inadvertent or coincidental production during a manufacturing process, from unreacted feedstock, or from use as a processing agent which is present in chemical substances as trace impurities, or that is emitted during product manufacture or handling.