Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir une agence chargée en particulier de l’homologation de sécurité des systèmes et garantir son fonctionnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Since the objectives of this Regulation, namely to establish and ensure the functioning of an agency with responsibility in particular for security accreditation of the systems, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.