Au paragraphe 4, il dispose, que les travailleurs intérimaires ont le droit d’accéder, dans l’entreprise utilisatrice, aux installations et aux équipements collectifs, notamment aux services de restauration, aux infrastructures d’accueil des enfants et aux services de transport dans les mêmes conditions que les autres, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
It also ensures agency workers are entitled to equal access to the amenities and collective facilities in the user undertaking, in particular canteens, child-care facilities and transport services, unless a difference in treatment is justified by objective reasons (Article 6(4)).