(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou informatique, un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(4) A written or computerized record of each test made pursuant to subsection (3) shall be kept by the employer at the employer’s place of business nearest to the work place where the air sample was taken, for a period of three years after the date of the test.