Cependant, l'Union des municipalités du Québec désire émettre quelques réserves sur le nouvel article 95.1 proposé, qui prévoit qu'une société ferroviaire doive s'assurer que la construction ou l'exploitation d'une ligne de chemins de fer produise le moins de bruit possible, compte tenu de ses obligations législatives, de ses exigences opérationnelles et du lieu où ces activités ont lieu.
However, the Union des municipalités du Québec wish to express a number of reservations concerning the new clause 95.1, which states that a railway company must ensure that the construction or operation of a railway line make as little noise as possible subject to its legislative duties, operational requirements and the place where these activities occur.