(2) Les éléments particuliers d’une catégorie d’éléments d’actif qui demeurent en service après avoir atteint leur durée moyenne d’utilisation prévue ne sont pas considérés comme pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation de la catégorie, selon la première éventualité.
(2) Individual assets, within a group of assets, remaining in use after reaching their average service life expectancy shall not be regarded as fully depreciated until actual retirement or until the group is fully depreciated, whichever is earlier.