les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans
après la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif
après la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, mais, en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux ri
...[+++]sques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2;