14. Il importe de garder à l'esprit les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et d) , de la convention de Bâle, selon lesquelles la production de déchets dangereu
x par chaque partie doit être réduite au minimum, des installations adéquates d'élimination doivent être mises en place, dans la mesure du possible, à l'intérieur du pays e
n vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et les transferts de déchets dangereux doivent être réduits à un minimum compatible avec une gestion efficac
e et écolo ...[+++]giquement rationnelle desdits déchets.