2. L'opérateur qui envisage d'expédier vers le reste de l'Union ou d'exporter vers des pays tiers des produits en l'état, transformés ou conditionnés, dans les conditions visées à l'article 11 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant, le cas échéant, la localisation des installations de conditionnement.
2. Operators intending to dispatch to the rest of the Union or export to third countries unprocessed, processed or packaged products under the conditions referred to in Article 11 shall, at the time of applying for entry in the register or later, declare their intention to engage in this activity and indicate the location of the packaging plant where applicable.