7. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement aura été exécuté dans un établissement situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphes 4 à 8.
7. Milk and milk products produced from vaccinated animals may be placed on the market within or outside the vaccination zone, provided that depending on the final use for either human consumption or non-human consumption it has undergone at least one of the treatments referred to in Parts A and B of Annex IX. Such treatment shall have been undergone in an establishment located within or outside the vaccination zone in accordance with the provisions in Article 54(4) to (8).