(17 bis) Les échanges de données avec des pays tiers qui sont régis par le présent règlement devraient être soumis à une vérification préalable confirmant que les règles en matière de protection des données en vigueur dans le pays de réception, en particulier en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, offrent un degré de protection équivalent à celui garanti par les règles de l'UE.
(17a) Data exchanges with third countries governed by this Regulation should be subject to prior verification that data protection rules in the receiving country, particularly in relation to the processing of personal data, offer a degree of protection equivalent to that offered by EU rules.