Pour autant, et vu le nombre important d'accords bilatéraux, les États membres, sous réserve qu'aucune négociation communautaire n'a été entamée, sont autorisés à mener des négociations avec des pays tiers pour conclure un nouvel accord ou modifier un accord existant, mais doivent dans ce cas agir dans le respect des obligations posées par le présent règlement pour garantir la compatibilité dudit accord avec le droit communautaire.
However, given the large number of bilateral agreements, Member States are authorised to negotiate with third countries to conclude a new agreement or modify an existing one, provided that no EU negotiations have been entered into. Although in this case they must act in accordance with the obligations laid down in this Regulation, to ensure that the agreement is compatible with EU law.