Si vous regardez le paragraphe 8, vous verrez que cette option assurerait un consentement limité dans l'avenir permettant aux particuliers d'autoriser l'accès aux données des recensements dans le but d'effectuer des recherches après 92 ans, mais sous réserve du même engagement que celui prévu pour les données des recensements antérieurs à 2006.
This option, if you look at paragraph 8, which is the distinguishing factor, would allow limited consent for the future, allowing researchers and genealogists to have access to their census records for research purposes after 92 years, subject to the same undertaking as for pre-2006 census records.