Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu’elle soit mesurable, qu’elle permette la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu’elle soit, par principe, stable dans le temps.
Member States shall delimit the reference parcel in such a way as to ensure that the reference parcel is measurable, enables the unique and unambiguous localisation of each agricultural parcel annually declared and as a principle, is stable in time.