En raison de cet article en particulier, est-ce que les chefs spirituels de cette religion, qui résident à l'étranger, commettraient une infraction s'ils continuaient à inciter leurs fidèles à ne pas voter, à s'abstenir de voter, comme cet article le prévoit, ou bénéficieraient-ils de l'exemption prévue par la Constitution en ce qui concerne les convictions religieuses?
Would this particular section cause that religious faith residing outside Canada to commit an offence if they continued to induce their faithful not to vote, to refrain from voting, as this section provides, or would they have the benefit of a constitutional religious exemption?