(5d) Dans le cas où un contribuable compte parmi ses biens plus d’une voiture de chemin de fer comprise dans la catégorie 35 de l’annexe II qu’il loue, prend à bail ou utilise au Canada au cours d’une année d’imposition, à l’exception des voitures de chemin de fer appartenant à une société ou à une société de personnes dont un des associés est une société, qui, à un moment donné au cours de cette année :
(5d) Where more than one property of a taxpayer is a railway car included in Class 35 in Schedule II that was rented, leased or used by the taxpayer in Canada in the taxation year, other than a railway car owned by a corporation, or a partnership any member of which is a corporation, that