8. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 5 et au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), pour lesquelles la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise, et dans le cas des décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, pour lesquelles le conseil d'administration statue à l'unanimité.
8. Decisions by the Management Board shall be taken by a simple majority of the votes cast, except as regards the decisions referred to in paragraph 5 and points (a), (b), (c), (d), (e), (g), (k) and (l) of paragraph 6, where a two-thirds majority of all members shall be required, and as regards the decisions referred to in Article 25(2), where the Management Board shall act by unanimity.