1. Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions relevant de la présente directive ne dépendent pas d’une déclaration ou d’une accusation émanant d’une victime du terrorisme ou de toute autre personne victime de l’infraction, du moins si les actes ont été commis sur le territoire de l’État membre concerné.
1. Member States shall ensure that investigations into, or prosecution of, offences covered by this Directive are not dependent on a report or accusation made by a victim of terrorism or other person subjected to the offence, at least if the acts were committed on the territory of the Member State.