Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si
le volume total des ventes intérieures du produit similaire par le producteur indien à des ach
eteurs indépendants était représentatif par rapport au volume
total des exportations de la RPC vers l'Union, c'est-à-dire si le volume
total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume
total des ventes à l'exportation du produit concerné ve
...[+++]rs l'Union.