293 (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).
293 (1) After a returning officer receives all of the ballot boxes, he or she shall, at his or her office, in the presence of the assistant returning officer at the time indicated in paragraph 62(c), validate the results of the vote from the original statements of the vote and the information communicated under section 280.