(2) Un drawback de quatre-vingt-dix-neuf pour cent du droit acquitté, en conformité avec le parag
raphe (1), sur de l’eau-de-vie ne titrant pas moins de quatre-vingt-cinq pour cent d’alcool éthylique absolu en volume qui est vendu
e et livrée, avec l’approbation du ministre et suivant les quantités limitées qu’il peut prescrire, peut être accordé, en vertu des règlements ministériels, à un distillateur ou à toute personne achetant de l’eau-de-vie d’une régie, d’une commission ou d’un autre organisme du gouvernement qui, aux termes des l
...[+++]ois d’une province, est autorisé à vendre de l’eau-de-vie, lorsque cette eau-de-vie est ainsi vendue ou livrée :
(2) A drawback of ninety-nine per cent of the duty paid pursuant to subsection (1) on spirits testing not less than eighty-five per cent absolute ethyl alcohol by volume that are sold and delivered, with the approval of the Minister and in such limited quantities as are prescribed by him, may be granted, under ministerial regulations, to a distiller or to any person purchasing spirits from a board, commission or other government agency that by the law of a province is empowered to sell spirits, when the spirits are sold and delivered,