Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes qu’il autorise à avoir accès à l’établissement visé par le permis, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs. Il communique la liste au Ministre, sur demande de celui-ci (art. 31).
A licence holder must establish, maintain, and provide to the Minister upon request, a list of all persons authorized by the licence holder to access the facility to which the licence applies, including persons holding a security clearance for that facility and visitors (clause 31).