considérant que l'obligation
de l'État membre d'origine de s'assurer que des émissions sont conform
es à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit communautaire, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu'un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception; que, toutefois, l'État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la retrans
mission d' ...[+++]émissions télévisées;
Whereas the requirement that the originating Member State should verify that broadcasts comply with national law as coordinated by this Directive is sufficient under Community law to ensure free movement of broadcasts without secondary control on the same grounds in the receiving Member States; whereas, however, the receiving Member State may, exceptionally and under specific conditions provisionally suspend the retransmission of televised broadcasts;