B. considérant qu'aux fins de la présente résolution, on entend par travail des enfants le travail des enfants tel qu'il est défini par l'OIT, respectivement dans sa convention n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et dans sa convention n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;
B. whereas, for the purpose of this resolution, child labour means child labour as defined by the ILO in Convention No 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment and Convention No 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, respectively;