Pour faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre des mesures relatives à l’action agroenvironnementale et au bien-être animal au cours de la nouvelle période de programmation, il convient que les États membres pu
issent autoriser la transformation d’engagements relatifs à l’action agroenvironnementale ou au bien-être animal introduits au titre du règlement (CE) no 1257/
1999 en de nouveaux engagements d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que ces nouveaux engagements soient bé
...[+++]néfiques pour l’environnement ou pour le bien-être animal.