4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, des
actes délégués qui définissent plus précisément les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1, notamment la façon d'ob
tenir l'accord d'un utilisateur eCall, la façon d'identifier l'utilisateur en cas d'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, les mesures de sécurité adoptées par les fournisseur
s de services eCall ...[+++]pour garantir un traitement des données en toute légalité et empêcher l'accès non autorisé à ces données, leur divulgation, leur modification ou leur perte, ainsi que les modalités de traitement des données privées et des informations sur l'utilisateur visées au paragraphe 3.4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 9, after consulting the European Data Protection Supervisor, which shall define further the privacy enhancing technologies referred to in paragraph 1, in particular how consent can be obtained from an eCall-user, how his or her identification can be ensured if a vehicle is being used by several persons, the security measures that providers of eCall services shall adopt to ensure
lawful data processing and prevent unauthorised access, disclosure, alteration or loss of personal data processed, as well as the modalities of the private data processing and
...[+++] of the user information referred to in paragraph 3.