6. L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, payer à chaque producteur un montant de 31,97 $ la tonne métrique de blé, pour une quantité d’au plus 650 tonnes métriques; ne sont pas comptabilisées les tonnes vendues pour l’alimentation du bétail;
6. Subject to section 7, the Board may, pursuant to paragraph 10(1)(b) of the Act, make payments to producers, on a maximum of 650 metric tonnes of wheat per producer, of $31.97 per metric tonne of wheat other than wheat sold for feed.