4. Lorsqu'une installation ou une partie d'une installation n'est pas couverte par les documents
de référence MTD ou lorsque ces documents ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité sur l'environnement, l'autorité compétente, en concertation avec l'exploitant, détermine les niveaux d'émissions pouvant être obtenus par l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour l'installation ou pour les activités concernées en se fondant sur les critères figurant à l'annexe III, et elle fixe les condit
...[+++]ions d'autorisation en conséquence.
4. Where an installation or part of an installation is not covered by BAT reference documents or where those documents do not address all the potential environmental effects of the activity, the competent authority, in consultation with the operator, shall determine the emission levels which can be achieved using the best available techniques for the installation or activities concerned, based on the criteria listed in Annex III, and shall set the permit conditions accordingly.