Il semblerait que seuls les établissements visés au paragraphe 29.1 de la Charte, les établissements qui «fournissent leurs services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français», sont tenus d'offrir des services en anglais, peuvent afficher dans les deux langues à l'intérieur de leur établissement, peuvent exiger des titulaires de certains postes administratifs la connaissance de l'anglais et peuvent utiliser une appellation bilingue.
It would appear that only institutions designated under section 29.1 of this Charter, institutions which: " .provide services to persons who, in the majority, speak a language other than French," must offer services in English, may post bilingual signs within their institutions, may require knowledge of English for certain administrative positions, and may use a bilingual name for the institution.