1. Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine.
1. Whenever the issuer, or any person having requested, without the issuer's consent, the admission of its securities to trading on a regulated market, discloses regulated information, it shall at the same time file that information with the competent authority of its home Member State.