3. Les États membres veillent à ce qu'en cas de retrait de permis de travail saisonnier en vertu du point b), b bis) ou b ter) de l'article 7, paragraphe 2, le travailleur saisonnier ait droit au versement d'un niveau adéquat de compensation de la part de l'employeur, et à ce que des mécanismes aient été mis en place afin de procéder à un tel versement.
3. Member States shall ensure that, if the seasonal worker permit is withdrawn pursuant to point (b), (ba) or (bb) of Article 7(2), the seasonal worker shall be entitled to receive an adequate level of compensation from the employer, and that the necessary mechanisms are in place to facilitate this.