1. Afin de financer le paiement visé à l'article 34, les États membres peuvent décider, le 1 août 2014 au plus tard, d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel établi à l'annexe II. Ils communiquent toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date. Les États membres peuvent, au plus tard le 1 août 2016, revoir leur décision avec effet au 1 janvier 2017.
1. In order to finance the payment referred to in Article 34, Member States may decide, by 1 August 2014, to use up to 5 % of their annual national ceiling set out in Annex II. They shall notify any such decision to the Commission by that date .Member States may, by 1 August 2016, review their decision with effect from 1 January 2017.