les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et qui en 2003 n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003.
the land under permanent pasture shall be the land under permanent pasture declared by the farmers in 2003, plus the land under permanent pasture declared in 2005 in accordance with Article 14 (1) of this Regulation and that has not been declared for any use other than grassland in 2003, unless the farmer can demonstrate that such land was not under permanent pasture in 2003.