(2.5) Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un div
idende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un
événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inf
érieurs à ce qu’ils seraient ...[+++] si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.(2.5) Subsection 112(2.4) applies only in respect of a dividend on a share where, having regard to all the circumstances, it may reasonably be considered that the share was issued or acquired as part of a transa
ction or event or a series of transactions or events that enabled any corporation to earn investment income, or any income substituted therefor, and, as a result, the amount of its taxes payable under this Act for a taxation year is less than the amount that its taxes payable under this Act would be for the year if that investment income were the only income of the corporation for the year and all other taxati
...[+++]on years and no amount were deductible under subsections 127(5) and 127.2(1) in computing its taxes payable under this Act.