12. Selon le principe de partenariat, les pays participants et leurs autorités locales, le cas échéant, sélectionnent conjointement les actions susceptibles de bénéficier de l'aide de l'Union qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures du programme opérationnel conjoint.
12. Following the principle of partnership, participating countries and their local authorities, where applicable, shall jointly select actions for Union support that are consistent with the priorities and measures of the joint operational programme.