3. Les actions relevant du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire et susceptibles de bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne sont pas, en principe, financées au titre du présent règlement, sauf lorsqu'il est nécessaire d'assurer la continuité de la coopération entre la fin d'une situation de crise et l'instauration de conditions stables propices au développement.
3. Actions covered by Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid and eligible for funding under that Regulation shall not, in principle, be funded under this Regulation, except where there is a need to ensure continuity of cooperation from crisis to stable conditions for development.