(2) Le comité restreint est aussi tenu de décider, dans le cas où la demande porte sur l’ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d’avoir, sur des terres désignées ou des terres non désignées, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d’abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d’avoir de tels effets sur ces terres.
(a) if the request is for the review of the existing project, determine whether the existing project is having, or might subsequently have, significant adverse environmental or socio-economic effects on settlement land of a first nation or on non-settlement land; or