16. s'oppose au principe de la compensation des nouvelles "charges" réglementaires par la suppression de "charges" existantes; estime que si une règle existante crée une charge inutile ou est dépassée, elle doit être supprimée; considère que si elle sert un objectif utile et que ses avantages l'emportent sur la charge, elle ne devrait pas être supprimée juste parce qu'une nouvelle mesure a été prise par ailleurs;
16. Opposes the concept of offsetting new regulatory ‘burdens’ by removing existing ‘burdens’; if an existing rule creates an unnecessary burden or is outdated, it should be removed; if it is serving a useful purpose where the benefits outweigh the burden, it should not be removed just because a new measure has been taken elsewhere;