124. Les accords d'achat ne relèvent par nature de l'article 81, paragraphe 1, que lorsque la coopération ne porte pas vraiment sur des achats groupés, mais qu'elle est utilisée pour parvenir à une entente déguisée, c'est-à-dire à des pratiques normalement interdites telles la fixation des prix, la limitation de la production ou la répartition des marchés.
124. Purchasing agreements only come under Article 81(1) by their nature if the cooperation does not truly concern joint buying, but serves as a tool to engage in a disguised cartel, i.e. otherwise prohibited price fixing, output limitation or market allocation.