(2) En pareil cas, de la retenue annuelle, sur toute pension, de cinq pour cent de la solde moyenne sous le régime de la présente loi, doit être déduit le montant de la retenue moyenne annuelle effectuée sur le traitement ou la solde de l’officier en qualité d’officier de gendarmerie, sous le
régime et pour les objets de la Partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canad
a, chapitre 160 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou effectuée sous le régime et pour les objets de la Loi de la pension du service civil, chapitre 18 des
...[+++]Statuts revisés du Canada de 1886, ou sous le régime de la Partie I de la Loi de la pension et de retraite du service civil.
(2) In such case the yearly deduction of five per cent upon average pay under this Act from any pension shall be reduced by the average yearly deduction from the officer’s salary or pay as a police officer made under and for the purposes of Part II of the Royal Canadian Mounted Police Act, chapter 160 of the Revised Statutes of Canada, 1927, or made under and for the purposes of the Civil Service Superannuation Act, chapter 18 of the Revised Statutes of Canada, 1886, or under Part I of the Civil Service Superannuation and Retirement Act.