Le paragraphe 41(1) permet aux provinces de se soustraire aux articles 8 à 40, pourvu que le ministre reconnaisse qu'il y a déjà, dans les lois de la province, des mesures en vigueur qui sont équivalentes aux articles 8 à 11, 18 à 21, et 23 à 32.
Subclause 41(1) creates a provincial opt-out clause for clauses 8 to 40, provided the minister agrees that there are in force laws of the province equivalent to clauses 8 to 11, clauses 18 to 21, and clauses 23 to 32.