Pour faire en sorte que le tribunal pour adolescents respecte les restrictions et les conditions précitées qui sous-tendent l’infliction d’une peine comportant le placement sous garde, le paragraphe 39(9) exige que le tribunal donne les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1) (ci-dessus), y compris, dans le cas d’une peine comportant un placement sous garde et imposée en vertu de l’alinéa 38(2)d), les raisons pour lesquelles le cas est exceptionnel.
To help ensure that youth justice courts follow the foregoing restrictions and pre-conditions attaching to the imposition of a custodial sentence, clause 39(9) would require the sentencing court to give reasons why a non-custodial sentence would be inadequate for achieving the purpose of youth sentencing in clause 38(1) (above), including, in the case of a custodial sentence imposed under clause 38(2)(d), the reasons why the case is exceptional.