Comme cette quantité décroissante de quotas pour l’ensemble de l’Union est prise en compte pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, il convient que tous les quotas d’émission gratuits alloués sur la base de la présente décision aux installations non couvertes par cette quantité annuelle maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, soient eux aussi adaptés de manière linéaire comme la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, en utilisant 2013 comme année de référence.
As this decreasing Union-wide quantity is taken into account for determining the maximum annual amount of allowances pursuant to Article 10a(5) of Directive 2003/87/EC, all free emission allowances allocated on the basis of this Decision to installations not covered by this maximum annual amount referred to in Article 10a(5) should be adjusted in the same linear manner as the Union-wide quantity of allowances, using the year 2013 as a reference.