18. considère que les conventions tripartites, dans la mesure où elles ne découlent pas d'une norme communautaire à caractère contraignant et ne font donc pas l'objet d'une procédure législative à laquelle le Parlement et le Conseil prennent part, doivent être limitées aux questions concernant l'amélioration de la mise en œuvre de la législation communautaire; demande également à être informé, par le canal de ses commissions compétentes, de la signature de conventions de cette nature;
18. Considers that, because they are not based on binding Community law and have therefore not been the subject of a legislative procedure involving Parliament and the Council, tripartite agreements should be restricted to matters concerning improved implementation of Community law; considers that, furthermore, it should be informed of the signing of such agreements through its competent committees;